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Jour de carence pour maladie dans la fonction publique

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A compter du 1er janvier 2018, les agents publics en congé de maladie ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé.
 
Toutefois, aucun délai de carence n’est appliqué :

  • lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (actes de dévouement dans un intérêt public) ;
  • pour un deuxième congé de maladie si la reprise du travail entre deux congés accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
  • en cas de congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou de congé pour accident de service ou maladie professionnelle ;
  • en cas de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
  • en cas de congé de maladie accordé, dans une période de trois ans, après un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

 ► Article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (Journal officiel du 31 décembre 2017)