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Compte personnel d'activité et protection sociale des agents publics
Publié le 23-01-2017
Une ordonnance du 19 janvier 2017, prévue à l’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ouvre le compte personnel d’activité aux agents publics (fonctionnaires comme contractuels), et créée de nouvelles garanties dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
Les dispositions relatives au compte personnel d'activité (titre I de l'ordonnance)
Un compte personnel d'activité (CPA) est ouvert aux agents publics. Il comporte deux volets :
- un compte personnel de formation (CPF) se substituant au droit individuel à la formation (DIF), permet à l'agent d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle ;
- un compte d'engagement citoyen (CEC) recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire (service civique, réserve militaire, bénévolat associatif...).
Le compte personnel de formation est mobilisable pendant le temps de travail, utilisable en articulation avec les autres dispositifs de formation professionnelle tout au long de la vie (bilan de compétences, préparation aux concours...) le cas échéant en combinaison avec un compte épargne-temps, et transférable en cas de changement d'employeur. Il est alimenté dans la limite de 150 heures à raison de 24 heures au plus par an, ce crédit étant majoré pour les agents de catégorie C non titulaires d'un diplôme de niveau V ou en cas de projet d'évolution professionnelle visant à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions. Des droits complémentaires à formation sont attribués au titre du compte d'engagement citoyen, qui peut être alimenté dans la limite de 60 heures à raison de 20 heures par an.
Le CPF est alimenté dès le 1er janvier 2017, les agents publics conservant les droits qu'ils ont acquis jusqu'au 31 décembre 2016 au titre du DIF. L'ordonnance pose également le principe d'une reprise des droits ouverts au 1er janvier 2017 au titre du CEC. Enfin, chaque titulaire d'un CPA pourra consulter les droits qui y sont inscrits et les utiliser en accédant au service en ligne géré par la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 1er janvier 2020 (décret à paraître).
Les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail (titre II)
Le titre II de l’ordonnance comporte des dispositions relatives au temps partiel thérapeutique, à la période de préparation au reclassement et au régime de prise en charge des incapacités temporaires reconnues imputables au service.
L’accès au temps partiel thérapeutique est simplifié :
- la condition de six mois consécutifs d’arrêt pour une maladie d’origine non professionnelle avant l’ouverture du droit est supprimée ;
- l’avis de la commission de réforme n’est requis que pour les seuls cas où les avis du médecin traitant et du médecin agréé par l’administration ne sont pas concordants.
Une période de préparation au reclassement d'une durée maximale d'un an est rendue accessible aux fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions suivant des modalités définies par décret.
Un régime de présomption d’imputabilité au service est instauré pour les accidents de service et certaines maladies professionnelles contractées dans l’exercice des fonctions.
Il est créé un congé d’invalidité temporaire imputable au service (avec maintien intégral du traitement) pour les fonctionnaires en activité atteints d’une incapacité temporaire de travail consécutive à un accident reconnu imputable au service, un accident de trajet ou une maladie professionnelle, et dont les modalités seront fixées par décret.
► Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (Journal officiel du 20 janvier 2017)