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Police municipale : évolution des conditions d'armement
Publié le 30-11-2016
Par décret du 28 novembre 2016, le code de la sécurité intérieure est modifié pour prévoir une évolution de la gamme d’armement relevant de la catégorie B accessible aux agents de police municipale, ainsi que pour étendre l’obligation réglementaire de formation préalable et d’entraînement à l’usage de certaines armes. De plus, en application de l'article 20 de la loi du 22 mars 2016 sur la sécurité des transports, sont précisées les modalités suivant lesquelles plusieurs communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics de voyageurs peuvent organiser, par convention, l'intervention de leurs polices municipales sur l'ensemble du ou des réseaux.
A cet effet :
- les policiers municipaux peuvent être autorisés à utiliser des armes de poing de calibre 9 mm (en plus de celles chambrées pour le calibre 7,65 mm), avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif (art. 3) ;
- les agents en tenue utilisant un véhicule sérigraphié pour se rendre en centre d’entrainement peuvent garder leur arme de poing à la ceinture (art. 8) ;
- une formation préalable et une formation d’entraînement à l’armement est obligatoirement organisée à partir du 1er janvier 2018 pour les gardes-champêtres autorisés à porter certaines armes de catégorie B (art. 9 & 13) ;
- à compter du 1er juillet 2017, une formation préalable et une formation d’entraînement à l’armement est organisée pour les policiers municipaux autorisés à utiliser des matraques et tonfas, armes classées en catégorie D (art. 4, 5 & 13) ;
- le contenu-type de la convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l’article L. 511-1 du Code de sécurité intérieure est précisé (art. 1 et 2).
A noter : les dispositions réglementaires relatives à l'armement des agents de police municipale figurant dans le Code de sécurité intérieure sont regroupées à partir de l'article R. 511-11 ; celles spécifiques aux gardes-champêtres apparaissent à l'article R.521-1 puis à partir de l'article R. 522-1.
► Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP (Journal officiel du 29 novembre 2016)