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Décrets d'application de la loi n°2023-1380 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie

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Les décrets d'application de la loi n°2023-1380 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie viennent d’être publiés au JORF du 16 juillet 2024. Vous trouverez ci-dessous une analyse succincte de leur contenu, dans l’attente d’une étude plus détaillée par notre service juridique :
 
  Décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
 
Ce décret vient préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions de la loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, relatives :
• au plan de requalification en catégorie B applicable jusqu’au 31 décembre 2027 : durée de services publics effectifs dans les fonctions de secrétaire général de mairie fixée à 4 ans, décompte à 100 % quelle que soit la quotité de travail par dérogation au droit commun de la promotion interne. Rappel : la loi n°2023-1380 du 30 décembre 2023 réserve le plan de requalification aux adjoints administratifs principaux dans la mesure où les adjoints administratifs (grade initial du cadre d’emplois) n’ont statutairement pas vocation à exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Néanmoins, prenant en compte une situation de fait, la dernière version du projet de décret présentée le 19 juin 2024 au CSFPT permet désormais la prise en compte dans le décompte des 4 ans, de l’exercice de fonctions de secrétaire de mairie comme adjoint administratif avant l’accès à un grade d’avancement du cadre d’emplois.
• à une nouvelle voie de « promotion-formation » ouverte aux fonctionnaires de catégorie C relevant d’un grade d’avancement : durée de services publics effectifs dans un emploi de catégorie C fixée à 8 ans (art. 8-1 nouveau du statut particulier des rédacteurs territoriaux - voir infra) ;
•au dispositif de formation au premier emploi de secrétaire général de mairie : articulation avec les autres formations statutaires obligatoires (modification du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et des statuts particuliers des attachés, des rédacteurs et des adjoints administratifs territoriaux). Il vient également tirer les conséquences de l’interdiction légale de recruter des secrétaires de mairie en catégorie C à compter du 1er janvier 2028 : les adjoints administratifs principaux nommés dans les fonctions de secrétaire général de mairie avant cette date et qui n’auraient pas bénéficié notamment du plan de requalification, pourront poursuivre leur activité.


 Décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024 relatif à l'avantage spécifique d'ancienneté des secrétaires généraux de mairie - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Deux avantages spécifiques d’ancienneté sont institués par ce décret :
• bonification d’ancienneté obligatoire de 6 mois tous les 8 ans et liée au seul fait d’exercer des fonctions de secrétaire général de mairie ;
• bonification d’ancienneté complémentaire et facultative d’un à 3 mois par période d’au moins 3 ans d’ancienneté et liée à la valeur professionnelle de l’agent, appréciée par l’autorité territoriale en tenant compte de critères qui auront été définis dans les LDG après avis du CST. L’ancienneté acquise avant l’entrée en vigueur du décret est prise en compte.
A noter qu’il en va de même pour les périodes d’exercice de fonctions de secrétaire de mairie comme adjoint administratif (grade initial). Par ailleurs, si le fonctionnaire occupe l’emploi de secrétaire général de mairie auprès de plusieurs employeurs, les règles de droit commun concernant la prise des décisions en matière de carrière s’appliqueront (renvoi à l’art. 14 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet).
 


Décret n° 2024-831 du 16 juillet 2024 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et précisant la durée minimale d'exercice des fonctions de secrétaire général de mairie - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

L’examen professionnel organisé par les centres de gestion comporte une épreuve orale de 20 minutes. Cette épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle ; elle se poursuit par des questions permettant d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions de secrétaire général de mairie et, le cas échéant, à encadrer une équipe (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).
Le décret précise que le fonctionnaire inscrit sur la liste d’aptitude ne peut être recruté au grade de rédacteur que pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Il fixe également la durée minimale d’exercice des fonctions de secrétaire général de mairie : 3 ans à compter de la titularisation.
 


Décret n° 2024-830 du 16 juillet 2024 relatif à la formation qualifiante prévue à l'article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Ce décret apporte les précisions nécessaires relative à la formation qualifiante prévue pour le dispositif de « formation-promotion » et entre en vigueur le 18 juillet 2024. La formation qualifiante est d’une durée de 56 jours à suivre sur une période d’au plus 2 ans à compter de l’entrée en formation. Son contenu qui couvre les activités courantes d’un secrétaire général de mairie est arrêté par le CNFPT. Il s'articule autour d'un parcours couvrant les activités courantes d'un secrétaire général de mairie :
- assister et conseiller les élus de la commune ;
- assurer les services à la population de la commune ;
- gérer les services de la commune ;
- organiser son travail dans la commune.
Il est prévu que le CNFPT adapte le contenu de la formation aux besoins de l'agent, après évaluation préalable de ses titres et diplômes, des formations professionnelles qu'il a antérieurement suivies et de son expérience professionnelle. Ainsi, au titre de cette adaptation, une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation qualifiante peut être accordée par le CNFPT.
Une commission de qualification composée par le CNFPT évalue la formation. Son avis est transmis au CNFPT.