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Opérations funéraires : allègement de la procédure de surveillance

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Un décret du 26 septembre 2016 vise à adapter le cadre réglementaire de la surveillance et des vacations funéraires aux dispositions prévues à l'article 15 de la loi de modernisation de la justice du 16 février 2015, le législateur ayant alors entendu réduire le nombre d'opérations donnant obligatoirement lieu à la présence d'un agent de police.
 
Ainsi, seules les deux opérations suivantes requièrent désormais la présence d’une autorité de police et, le cas échéant, donnent lieu au versement d’une vacation par la famille :

  1. La fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt et lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent ;
  2. La fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps.

Suivant l'article L. 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le montant de la vacation, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 et 25 euros. On rappellera que dans les communes situées en zone de police Etat, ces opérations funéraires sont du ressort de fonctionnaires de police nationale. Ailleurs, elles s’effectuent sous la responsabilité du maire en présence d’un garde champêtre ou d’un agent de police municipale ; à défaut, elles sont réalisées par le maire lui-même ou un adjoint délégué et ne donnent pas lieu au versement d’une vacation.

Décret n° 2016-1253 du 26 septembre 2016 relatif aux opérations funéraires et à la reconnaissance des qualifications professionnelles nécessaires à leur exercice (J.O. du 28 septembre 2016)