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Caractère obligatoire du versement du RIFSEEP en deux parts distinctes

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Dans une décision du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la dernière phrase du 1er alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui est ainsi rédigée : "Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat." (rédaction issue de la "loi déontologie" du 20 avril 2016).

Ainsi, lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d'exercice des fonctions et, pour l'autre part, de l'engagement professionnel des agents, les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte de l'un seulement de ces éléments sont tenues de prévoir également une part correspondant au second élément.

En cas d'instauration du RIFSEEP, il y a donc lieu de prévoir l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.

Décision n° 2018-727 QPC du 13 juillet 2018 (Journal officiel du 14 juillet 2018)