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Traitements de données provenant des caméras individuelles des policiers municipaux

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Pris pour l'application de l'article L.241-2 du code de la sécurité intérieure, modifié par la loi dite "Sécurité globale" du 25 mai 2021 et par la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, un décret procède à une évolution réglementaire de la section du code de sécurité intérieure consacrée aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale (articles R.241-8 et suivants).

Ce texte a pour objet de permettre aux agents de police municipale de procéder, au moyen de caméras individuelles, à des enregistrements pouvant être transmis en temps réel et prévoir un accès direct aux images par les agents ayant effectué l'enregistrement. Il modifie par ailleurs la durée de conservation des données, qui est réduite de six à un mois à compter du jour de leur enregistrement (hors cas où elles ont été transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire). De plus, il prévoit l'établissement d'un rapport annuel destiné au préfet de département sur l'emploi des caméras individuelles des agents de la police municipale par le maire ou l'ensemble des maires concernés.

Ces dispositions ont pris effet le 4 novembre 2022.

Décret n° 2022-1395 du 2 novembre 2022 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale (Journal officiel du 3 novembre 2022)