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Modification du régime de la disponibilité dans la fonction publique

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Un décret du 27 mars 2019 à télécharger ci-dessous met en oeuvre le maintien des droits à l'avancement du fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au cours d'une disponibilité. De plus, il modifie le régime de disponibilité pour convenances personnelles.

Organisation du maintien des droits à avancement
Suivant l’article 109 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle conserve ses droits à avancement pendant une durée maximale de cinq ans. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois. Les modalités de prise en compte de l'activité professionnelle exercée par un fonctionnaire en disponibilité ainsi que la procédure lui permettant de bénéficier du maintien de ses droits à l'avancement sont fixées par l'article 7 du décret du 27 mars 2019.

Disponibilité pour convenances personnelles
L'article 6 de ce décret allonge la durée initiale d’une disponibilité pour convenances personnelles pour toute demande présentée à compter du 29 mars 2019. Celle-ci peut désormais être accordée pour cinq ans au plus, au terme desquels l'intéressé(e) est réintégré(e) ; une obligation de retour dans l'administration d'au moins dix-huit mois continus est en effet instaurée à l'égard du fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d'une première période de cinq ans. Sur l'ensemble de la carrière, la durée de la disponibilité pour convenances personnelles reste plafonnée à dix années.

Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique (Journal officiel du 28 mars 2019)