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CHSCT : des droits renforcés pour les représentants du personnel

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L’article 72 de la loi « déontologie » du 20 avril 2016 a prévu que les représentants du personnel siégeant dans les Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou dans les instances en tenant lieu bénéficient durant leur mandat d’un crédit de temps syndical et d’un congé pour formation afin de les aider à exercer leurs missions.

Les modalités d’attribution de ces droits sont fixées dans le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016, qui modifie le décret n° 85-603 du 10 juin 1983 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
 
On relèvera, en ce qui concerne la formation dispensée au cours du premier semestre du mandat :

  • sa durée globale reste d'au moins cinq jours, et son contenu doit répondre à l'objet défini aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du travail ; 
  • les frais de déplacement et de séjour des agents sont pris en charge par l’employeur dans les conditions habituelles ;
  • deux jours sont pris au titre du nouveau droit à congé pour formation visé au 7e bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée (l'agent ayant alors le libre choix de la formation suivie en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) ;
  • le congé pour formation de deux jours est accordé sur demande écrite et peut être utilisé en deux fois.

En ce qui concerne le crédit de temps syndical prévu au III bis de l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, un nouvel article 61-1 est inséré dans le décret précité du 10 juin 1983. Accordé à tous les représentants des organisations syndicales siégeant au CHSCT (ou à défaut, au comité technique), il est utilisé sous forme d’autorisations d’absence d’au moins une demi-journée et accordé sous réserve des nécessités du service. Un arrêté de l’autorité territoriale fixe au besoin certains aménagements, étant précisé que les règles ou accords établis localement avant le 1er décembre 2016 peuvent demeurer en vigueur lorsqu’ils sont plus favorables.
 
Le contingent annuel d’autorisations d’absences est fixé en jours par le décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016, d’une part pour les membres titulaires et suppléants, d’autre part pour les secrétaires, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences.
 
Ces deux décrets entrent en vigueur le 1er décembre 2016.

► Textes de référence, publiés au Journal officiel du 30 novembre 2016 :

  • Décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 relatif à la formation et aux autorisations d'absence des membres représentants du personnel de la fonction publique territoriale des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail
  • Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l'article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale