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Titularisation des stagiaires n’ayant pas suivi leur formation d’intégration en raison de la crise sanitaire

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Attendu depuis plusieurs mois, le décret n° 2020-1082 du 21 août 2020 vient instaurer des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
 
  • L'article 1er du décret prévoit que les fonctionnaires stagiaires relevant des cadres d'emplois mentionnés en annexe du décret (tous les cadres sont concernés, à l’exception de ceux relevant de la catégorie A+ ou de la filière police), dont la titularisation doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2020, ne sont pas soumis à l'obligation d'avoir réalisé leur formation d'intégration, si celle-ci n'a pas pu se dérouler, partiellement ou intégralement, entre le 17 mars et le 31 décembre 2020. Néanmoins, dans ce cas la formation d'intégration devra être suivie avant le 30 juin 2021.
Ainsi, la titularisation des agents interviendra à la date initialement prévue même si, en raison de la crise sanitaire, ils  n'ont pu entamer ou terminer leur formation d'intégration.
 
  • L'article 2 du décret prévoit que les fonctionnaires stagiaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale ayant commencé leur formation initiale d'application avant le 17 mars 2020 et pour lesquels la titularisation intervient au plus tard le 31 décembre 2020, bénéficient, sur décision du CNFPT :
    • de la prise en compte des services accomplis auprès de la collectivité territoriale qui les emploie, au titre des stages prévus dans le cadre de la période obligatoire de formation, sous réserve que la collectivité effectue une évaluation du stage de l'agent.
    • d'une dispense d'une durée maximale de quinze jours au titre des enseignements théoriques de la formation.
Les stagiaires bénéficiant de l'une de ces dérogations demeurent soumis à l'évaluation du CNFPT. Il est également prévu que les enseignements théoriques non suivis peuvent, le cas échéant, être dispensés dans le cadre de la formation continue obligatoire prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure.