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Protection des lanceurs d'alerte

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Deux lois du 9 décembre 2016, l'une organique et l'autre ordinaire, tendent à renforcer la protection du lanceur d'alerte, défini comme "une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, [...] ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance". Toutefois, les informations relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret des relations entre un avocat et son client sont exclues du régime de l'alerte ainsi défini.

Hors situation de danger grave et imminent, la loi pose le principe du signalement d’une alerte au supérieur hiérarchique direct ou indirect ou auprès d’un référent désigné par celui-ci. Des procédures appropriées de recueil des signalements sont établies par certains employeurs (dont les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10.000 habitants) dans des conditions qui seront fixées par décret.

Les procédures mises en oeuvre pour recueillir les signalements garantissent une stricte confidentialité des informations en cause ainsi que des identités des personnes concernées.

Aucune sanction ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire ayant signalé une alerte suivant ces modalités ; l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires est complété à cet effet.

Le Défenseur des droits est investi d'une double mission d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte : 

  • il peut être saisi d’un signalement aux fins d’orienter le demandeur vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte ;
  • il peut être saisi d'une réclamation du lanceur d'alerte lorsque ce dernier fait l'objet de mesures de représailles ou de rétorsion de la part de son employeur.

 
► Textes de référence, publiés au Journal officiel du 10 décembre 2016 :