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Mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique

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Un décret, pris pour l’application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et intéressant les agents publics civils des trois versants de la fonction publique ainsi que les magistrats est relatif à la mise en œuvre du télétravail tel que défini à l’article L.1222-9 du code du travail.
 
Par télétravail, on entend toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Sont exclues du champ d’application de ce texte les périodes d'astreintes ainsi que d’autres formes de travail à distance (travail nomade ou travail en réseau).
 
Modalités générales de mise en oeuvre
Le décret fixe en ses articles 2 à 6 un cadre commun du télétravail, applicable à l'ensemble des agents et employeurs publics :

  • il ne concerne que les agents exerçant des activités reconnues éligibles ;
  • il s’effectue au domicile de l’agent disposant d'installations adéquates ou dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur ;
  • l'autorisation est donnée, si l'intérêt du service le permet, pour une durée renouvelable d’un an maximum pouvant comprendre une période d’adaptation ;
  • la quotité des fonctions exercées sous forme de télétravail ne peut excéder trois jours par semaine (hors raisons médicales) ;
  • il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance ;
  • l'employeur assume les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail (matériels, abonnements, maintenance…) ;
  • les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et obligations que leurs collègues. 

Procédure particulière applicable dans la fonction publique territoriale
Les articles 7 et 8 du décret prévoient les modalités de mise en oeuvre au niveau de chaque employeur public :

  • une délibération prise après avis du Comité technique compétent fixe notamment les activités éligibles, les règles de sécurité, les modalités de comptabilisation du temps de travail, de formation aux équipements ou de prise en charge des coûts induits ;
  • le cas échéant, le CHSCT est informé de l’avis rendu par le Comité technique ; 
  • l’accord de l'employeur est formalisé par un acte (arrêté individuel ou avenant au contrat) mentionnant en particulier les fonctions de l’agent, le(s) lieu(x) d’exercice en télétravail, les jours de référence travaillés en télétravail et sur site ;
  • lors de la notification de l'acte, il est remis à l’agent intéressé une documentation dont le contenu est précisé au II de l'article 8.

Le télétravail fait l’objet d’un bilan annuel présenté aux Comités techniques et CHSCT compétents. Les risques liés aux postes en télétravail sont pris en compte dans le document unique mentionné à l’article R. 4121-1 du code du travail (article 9). Le décret prévoit également que les délégations du CHSCT peuvent rendre visite aux télétravailleurs, sous réserve de leur accord écrit lorsqu’ils exercent leurs activités à domicile (article 12).
 
Ces nouvelles dispositions ont pris effet le 13 février 2016.
 
Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature (Journal officiel du 12 février 2016)